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ART. 78N°2963 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2963 (Rect)

présenté par

Mme Lang et M. Caresche

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ARTICLE 78

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132‑25 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4 pour toute la journée du dimanche.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132‑25‑1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4 pour toute la journée du dimanche. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet aux commerces de détail alimentaire qui le souhaitent et qui répondent à l’ensemble des conditions, notamment sociales et salariales, situés dans des zones commerciales et des zones touristiques d’ouvrir sur toute la journée du dimanche.

 

Cet amendement permet de réduire les inégalités de traitement des commerces et de dynamiser l’ensemble de l’activité des zones commerciales et les zones touristiques.

 

Par ailleurs la spécificité de certains commerces alimentaires situés dans ces zones là, épiceries exotiques et internationales par exemple, offre une identité particulière à ces zones et renforce leur attractivité  commerciale.