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ART. 12N°3091 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°3091 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Valter

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ARTICLE 12

I. – Supprimer l'alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer l’article L. 444‑3 [nouveau] qu’il est proposé d’introduire dans le code de commerce pour substituer un dispositif de « corridor tarifaire » aux tarifs uniques aujourd’hui applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

En conséquence, le présent amendement modifie la rédaction de l’article L. 444‑4 [nouveau] qu’il est suggéré d’introduire dans le code de commerce pour renvoyer à un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, le soin de préciser les modalités d’application concrètes des principes directeurs en matière tarifaire qui sont énoncés par l’article L. 444‑2 [nouveau]. Cet article L. 444‑4 [nouveau] confie en effet à ce décret en Conseil d’État le soin de déterminer « la périodicité selon laquelle sont arrêtés les maxima et minima tarifaires » ainsi que « la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444‑3 ».

Votre rapporteure ne doute pas de l’utilité qu’un dispositif de « corridor tarifaire » pourrait avoir pour permettre à de jeunes officiers publics et/ou ministériels ainsi qu’à de jeunes administrateurs et mandataires judiciaires de développer leur clientèle en proposant des prestations à des tarifs concurrentiels.

Toutefois, votre rapporteure s’interroge à la fois sur le principe même du « corridor tarifaire » et sur les modalités techniques de sa mise en œuvre.

Sur le principe, on peut se demander s’il est conforme aux exigences d’accès au droit que des missions d’intérêt général qui sont assurées par délégation de l’autorité publique et qui, à bien des égards, relèvent d’un « service public du droit » puissent faire l’objet d’une tarification variable selon les professionnels qui les exercent et selon les territoires où ces derniers sont implantés.

Outre cette question de principe, le dispositif du « corridor tarifaire » soulève des interrogations techniques sur son articulation avec un certain nombre de règles, à commencer par l’obligation d’instrumenter qui est mise à la charge de chaque notaire par l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Comment les notaires pourront-ils être encore tenus d’instrumenter alors que, dans le même temps, ils pourront refuser le tarif souhaité par leur client dans le cadre d’une négociation tarifaire désormais possible ? L’obligation d’instrumenter étant individuelle, et non collective, un client pourrait très bien refuser de solliciter un autre notaire que celui initialement choisi et il pourrait exiger du notaire initialement sollicité qu’il établisse un acte au tarif souhaité (et potentiellement au tarif « plancher »), si une obligation d’instrumenter continuait de peser sur les notaires.

Autre questionnement, concernant les huissiers de justice cette fois : serait-il conforme au principe de l’effet relatif des conventions qu’un huissier de justice et le créancier qui est son client négocient un tarif dont aura à s’acquitter non pas le créancier lui-même, mais le débiteur, tiers à la négociation ?

Dans l’attente d’une expertise plus poussée sur ces points, votre rapporteure propose de supprimer le dispositif de « corridor tarifaire » pour maintenir le principe actuel d’une tarification unique.