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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 9 BISN°3224

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3224

présenté par

M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 9 BIS

I. - Après la première occurrence du mot :

« routière »,

rédiger ainsi la fin de  l'alinéa 2 :

« est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées de manière à garantir l’égal accès des candidats libres à une place d’examen. ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’engager une réforme profonde la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire.

Le nombre actuellement très limité de places pour passer l’épreuve pratique du permis B impose la mise en place d’une procédure pour attribuer les places entre les différentes auto-écoles. La procédure actuelle favorise les acteurs en place, le mode de calcul des places reposant sur le nombre de places attribuées antérieurement aux établissements de formation.

Pour ces raisons, le présent amendement propose d’améliorer l’article 9 bis en soulignant l’importance de respecter une égalité de traitement entre les candidats quel que soit leur mode de formation afin de faciliter notamment l’inscription des candidats libres.

La mesure proposée précise que cette procédure est objective, transparente et ne créée pas de distorsions de concurrence au détriment des nouveaux entrants. Cette procédure sera définie par un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de l’Economie, après avis de l’Autorité de la concurrence qui fournira une analyse sur les mécanismes à même d’assurer une égalité de traitement.