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AVANT ART. 10N°3228 (3ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°3228 (3ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 1681 de M. Brottes

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AVANT L'ARTICLE 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« six »

le mot :

« neuf ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. - Les dispositions du I s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le même I s'applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation. »

III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit en tant que de besoin, les seuils de chiffres d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé aux dispositions du I. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement partage l’objectif général poursuivi par l’amendement n° 1681 et propose de préciser par ce sous-amendement le dispositif d’encadrement des relations au sein des réseaux de distribution notamment dans ses modalités d’entrée en vigueur.

Il est également proposé d’allonger la durée contractuelle prévue à l’amendement 1681 présenté par M. Brottes de 6 à 9 ans et de prévoir, si cela s’avère nécessaire, de préciser par voie décrétale des seuils (surface ou chiffre d’affaires) afin de limiter le champ d’application du présent dispositif.