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ART. 19N°755

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°755

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 19

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article repose sur une série de contradictions et d’inexactitudes qu’il convient de souligner.

Il est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi.

Cet article, qui prévoit que le greffier transmet à l’INPI par voie électronique et sans frais un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, est en complète contradiction avec l’article 12 du projet de loi qui pose le principe de la tarification par les coûts. Ainsi, les tarifs doivent prendre en compte les « coûts pertinents du service rendu et définir une rémunération raisonnable sur la base de critères objectifs ».

Aucune étude d’impact financier n’a été réalisée.

Ces mesures (structure des coûts et accès à l’information légale) ne peuvent être mises en oeuvre que concomitamment afin de maintenir l’équilibre financier des offices de greffiers.

Ce dispositif qui va lourdement peser sur les finances publiques.

Si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.

En effet, depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés n’a plus de réalité. Il n’existe plus de lieu centralisé du Registre national du commerce et des sociétés. Les licences de rediffusion accordées à ce jour par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.

La centralisation des informations du registre du commerce et de sociétés est effectuée par les greffiers des Tribunaux de commerce.