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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2015

CONDITIONS D'ACCÈS AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE - (N° 2527)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 1233‑13‑12 –. »,

insérer les mots :

« À l’exception des actions concourant à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition de loi visait initialement à renforcer les conditions de sécurité des centrales. L’adoption d’un amendement en commission venant se substituer à la rédaction initiale de l’article 1 en a profondément modifié l’objet ; il n’est plus désormais question que de réprimer sévèrement les intrusions.

Or les seules intrusions connues sont le fait de militants qui dénonçaient, à juste titre, la porosité des installations nucléaires et leur vulnérabilité. Ces actions peuvent être considérées comme poursuivant l’objectif de lancer l’alerte sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces installations. Il est donc proposé que, dès lors que l’on peut considérer que l’intrusion en question concourt à l’exercice de l’article 1er de la loi 2013‑316 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas.