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ART. 2 | N°CE28 (Rect) |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)
AMENDEMENT N°CE28 (Rect)
présenté par
M. Kemel |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV ter. Le président du conseil régional est saisi pour avis des investissements directs étrangers relevant d’une procédure d’autorisation au sens du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Il se prononce dans un délai de quinze jours suivant la saisine. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’associer les régions à la mise en œuvre des règles de protection des intérêts nationaux en matière d’investissements directs étrangers en leur donnant la compétence d’émettre un avis sur les cas d’application du régime d’autorisation préalable prévu dans certains secteurs.
Dans ce cas, les territoires seront pleinement associés à l’appréciation de l’équilibre des avantages / risques des investissements étrangers concernés par cette procédure.