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APRÈS ART. 17 BIS AN°CL479

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CL479

présenté par

M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 BIS A, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, la phrase : « Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. » est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en n’exigeant que la seule règle classique de majorité qualifiée des communes concernées (deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) sans fixer de condition supplémentaire à l’échelle de chaque communauté concernée par une fusion.

Ainsi, conformément à l’article L. 5211-41-3, la fusion pourra être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.