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ART. 35N°CL709

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CL709

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 35

À l'alinéa 25, rétablir le VI dans la rédaction suivante :

 

«VI -  Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l'exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d'intégration dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de la loi du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions permettant d’assurer que les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du département en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par celui-ci à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales,  seront mis à disposition de cette collectivité ou de ce groupement, tout en leur conservant le bénéfice des dispositions de l’article 11 de cette loi.

De même, les fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé en catégorie active et qui sont mis à disposition du département conserveront le bénéfice des dispositions prévues par l’article 9 de la loi du 26 octobre 2009 en cas de transfert à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.