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ART. 26 BISN°CL713

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CL713

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 26 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations a été créée exclusivement pour le financement des opérations issues de l’exercice de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), instaurée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)

L'extension donnée au champ des dépenses est excessivement large, au risque de faire de cette imposition une ressource d'emploi général, alors que son intérêt principal est d'être ciblée sur le financement des investissements nécessaires à la prévention des inondations et des risques de submersion.

Cette extension emporte le risque d'une utilisation peu optimale des ressources ainsi générées : la raison d'être de cet instrument fiscal réside avant tout dans le renforcement et la gestion raisonnée des moyens permettant d'assurer la sûreté des populations face aux risques de submersion ou d'inondation.

Cette extension est donc préjudiciable à l’exercice par les EPCI à fiscalité propre de cette compétence fondamentale de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

En outre, l'écriture proposée est, pour partie, inopérante car elle porte sur une disposition de la loi du 27 janvier 2014 désormais codifiée à l'article L. 211-7-2 du code de l'environnement.

Par ailleurs, le Gouvernement est attaché au maintien de l’échéance d’entrée en vigueur de la nouvelle compétence GEMAPI.

Un report est inopportun car de nombreux EPCI à fiscalité propre qui ont des besoins clairement exprimés de renforcement des protections de leurs territoires contre les inondations suite aux événements climatiques récurrents se sont déjà engagés dans des travaux importants de réorganisation et de renforcement de leurs ouvrages de protection. En outre, un tel report pourrait se révéler particulièrement dommageable si de nouveaux événements météorologiques importants venaient mettre en cause la responsabilité des maires et pourrait les décourager dans leur démarche de prévention des risques d’inondation.

En outre, l’article 59 de la loi MAPTAM prévoit dès maintenant une mesure de souplesse en conservant la possibilité d’action de toute personne morale de droit public pendant un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, soit jusqu’au 1er janvier 2018. Cette période transitoire permettra au bloc communal d’organiser sereinement l’exercice de sa compétence avec l’appui de l’Etat.