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ART. 16N°CL896

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CL896

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 16

Remplacer l’alinéa 8 par des alinéas ainsi rédigés :

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211‑25‑1 et L. 5211‑26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues par l’article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Les personnels du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et présidents des établissements d’accueil après avis des comités techniques de chacun des établissements. A défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les dispositions des articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et établissements publics d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auditions organisées et les contributions reçues par votre rapporteur ont montré que la perspective d’une remise en chantier de la carte intercommunale font naitre des craintes des personnels, et notamment au sein des EPCI à fiscalité propre et des syndicats, sur leur avenir.

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il un dispositif visant à prévoir un certain nombre de garanties :

  • en écrivant explicitement que l'exercice des pouvoirs temporaires du préfet pour mettre en œuvre le nouveau schéma ne peut conduire à la simple disparition d'un EPCI à fiscalité propre, qui laisserait les personnels concernés sans employeur; si le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre venait à être réparti entre plusieurs EPCI, le préfet devrait organiser sa fusion avec l'un d'entre eux, avant de rattacher de manière concomitante certaines communes à d'autres EPCI ;
  • d'ouvrir la possibilité que lorsqu'il y aura dissolution d’un syndicat, ses personnels soient répartis entre les communes membres mais aussi entre les EPCI qui récupèreront les compétences qu'il exerçait ;
  • de prévoir que les personnels qui avait été mis à disposition de l'EPCI dissous ou quitté par une commune, pour l'exercice d'une compétence, sont transférés directement au nouvel EPCI lorsqu'il reprend cette compétence;
  • de prévoir que lorsque plusieurs communes seront amenées à quitter un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat, il sera possible de répartir les personnels entre l'EPCI ou le syndicat maintenu et les EPCI et syndicats que seront amenés à rejoindre les communes concernées par le retrait.

Ces mesures permettront ainsi que les personnels concernés "suivent" le transfert des compétences qu'ils mettent en œuvre et faciliteront d'autant un exercice régulier des compétences transférées.