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ART. 22 QUATERN°CL982

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CL982

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 22 QUATER

Rédiger ainsi cet article:

"L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

"Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, dans les communes qui en sont dotées, ou à défaut par délibération du conseil municipal.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement réécrit le dispositif proposé:

  • en prévoyant le cas que le conseil municipal ne soit pas doté d'un règlement intérieur (qui n'est obligatoire que dans les communes de plus de 3 500 habitants);
  • en définissant qui sont les "conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale", par leur liste d’élection ou par leur déclaration;
  • en élargissant la possibilité d'expression à tous les moyens d'information diffusés par la commune, et en particulier à leur site Internet.