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APRÈS ART. PREMIERN°13

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2015

PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ET CRIME D'INDIGNITÉ NATIONALE - (N° 2570)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°13

présenté par

M. Meunier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article 23‑8-1 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 23-8-2. – Le Français condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme peut être déchu, par jugement, de la nationalité française, sauf si cette perte a pour résultat de le rendre apatride. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce second amendement de repli est identique à l’amendement n° 6, sous deux réserves importantes :

1° La perte de nationalité, au lieu d’être prononcée par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, le serait par jugement, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour l’intéressé.

Historiquement, la procédure applicable en matière de déchéance de nationalité était une procédure administrative dans la loi du 7 avril 1915, puis est devenue une procédure judiciaire dans les lois du 18 juin 1917 et du 10 août 1927 (art. 9, 5° et 14 b), jusqu’au décret-loi du 12 novembre 1938.

En l’état du droit, un cas de perte de la nationalité française est d’ailleurs judiciaire (article 23‑6 du code civil).

2° Comme en matière de déchéance, le dispositif exclut la création d’un cas d’apatridie, même si cette dernière ne serait contraire ni à la Constitution ni au droit international.