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APRÈS ART. 2N°16 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2015

PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ET CRIME D'INDIGNITÉ NATIONALE - (N° 2570)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°16 (Rect)

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Charasse, Mme Dubié, Mme Hobert, M. Krabal, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article 422‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26, pour une durée équivalente à celle de leur condamnation, et encourent » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;

4° Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rendre la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille obligatoire en cas de commission d’un acte de terrorisme tel que défini au titre 2 du livre quatrième du Code pénal, peine d’interdiction qui serait ainsi prononcée pour la même durée que celle de la condamnation principale.

Actuellement, cette peine d’interdiction est une peine complémentaire prononcée pour un maximum de quinze ans en cas de crime et de dix ans en cas de délit.

En effet, plutôt que de se placer dans le cadre d’un crime d’indignité nationale, recréé par l’auteur de la proposition de loi, l’auteur du présent amendement estime préférable de rester dans celui d’acte de terrorisme tel que défini par le Code pénal, et d’en renforcer le dispositif en prévoyant que la ou les personnes condamnées pour des infractions relevant de tels actes se voient privées obligatoirement de leurs droits civiques, civils et de famille.