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APRÈS ART. PREMIERN°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2015

PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ET CRIME D'INDIGNITÉ NATIONALE - (N° 2570)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Meunier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article 23‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 23‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 23‑8‑2. – Le Français condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme peut être déchu, par décret après avis conforme du Conseil d’État, de la nationalité française. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement insère un nouvel article 23‑8‑2 au sein du code civil, afin de prévoir un nouveau cas de perte de la nationalité française, applicable aux Français d’origine comme d’acquisition, qu’ils possèdent une autre nationalité ou non.

Ce nouveau cas de perte de la nationalité française concernera les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Cette perte prendra la forme d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de nationalité (art. 25 du code civil).

La privation de la nationalité française pour actes de terrorisme a été expressément validée par le Conseil constitutionnel à deux reprises, dans ses décisions n° 96‑377 DC du 16 juillet 1996 et n° 2014‑439 QPC du 23 janvier 2015, « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ».

Cette perte de nationalité pourra avoir pour conséquence de rendre l’intéressé apatride, s’il ne possède pas une autre nationalité, comme le permet déjà l’article 23‑8 du code civil pour le Français qui apporte son concours à l’armée ou au service public d’un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, malgré l’injonction du Gouvernement de cesser son activité.

En effet, contrairement à une idée répandue, le droit international n’interdit pas à la France de rendre l’un de ses ressortissants apatrides. L’instrument de référence en la matière est la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies. La France a signé cette convention, le 31 mai 1962, mais ne l’a pas ratifiée. Elle n’est donc pas liée par cette dernière.

Au surplus, ladite convention n’interdit aucunement aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l’État concerné ou s’il a un eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiel de l’État concerné ou encore s’il a manifesté par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant (article 8, paragraphe 3). La France, lors de la signature de la convention, a effectué une déclaration par laquelle elle a indiqué qu’elle se réservait le droit d’user, en cas de ratification, de la faculté qui lui est ouverte par l’article 8, paragraphe 3.

La législation de nombreux États européens comporte d’ailleurs des dispositions similaires les autorisant à rendre leurs ressortissants apatrides. Tel est le cas de l’Autriche, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Italie, de la Lettonie et de la Lituanie ainsi que du Royaume-Uni.

Le nouvel article 23‑8‑2 du code civil proposé est donc parfaitement compatible avec le droit international et la jurisprudence constitutionnelle.