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ART. 4 BISN°1001

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1001

présenté par

Mme Le Dain, Mme Laclais, M. Premat, Mme Françoise Dumas, Mme Hurel, M. Fourage, Mme Michèle Delaunay, Mme Pinville, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 4 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Chaque établissement concerné tient un registre référençant chaque cas de sédation profonde et continue ayant provoqué une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, en référence à l’article 3 de la loi n°       du         créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce registre respecte l’anonymat du patient et doit être présenté sur sa demande à l’Agence régionale de santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il parait nécessaire que chaque établissement de santé, et éventuellement l’ARS, ait une connaissance complète de la réalité des pratiques en son sein. L’établissement d’un tel registre peut aussi permettre d’éviter d’éventuelles dérives qui pourraient intervenir au fil des années.

A titre de comparaison, il paraitrait en effet étrange que chaque entreprise doive tenir au jour le jour un registre nominatif des personnes employées, et que des décisions aussi importantes que celles accompagnant la fin de vie ne soient pas documentées.

Il importe néanmoins que l’anonymat de chaque patient soit préservé, car la décision qu’il aura prise lui appartient, et à lui seul.