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APRÈS ART. 3 | N°1004 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1004
présenté par
M. Fromantin, M. Rochebloine et M. Demilly |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Après le même article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2-1. – En amont de la phase terminale, et face à un symptôme difficile à traiter, une sédation intermittente ou temporaire peut être proposée au patient. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le cas d’un patient en phase terminale et face à un symptôme difficile à traiter, lorsque le patient souhaite à la fois pouvoir « dormir » pour être apaisé dans ses souffrances et pouvoir profiter de « plages d’éveil », le médecin doit pouvoir proposer la mise en œuvre d’une sédation intermittente et temporaire, que la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs a inclus dans ses recommandations en 2008.