Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°367

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°367

présenté par

M. Gosselin

----------

ARTICLE 2

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« actes »,

insérer les mots :

« de prévention, d’investigation ou de traitements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le terme « actes » prévu dans ce nouvel article correspond aux« actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins » mentionnés à la 2e phrase de l’article L. 1110‑5, dans sa rédaction résultant de la loi.

Or, si le refus de l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitement, à visée thérapeutique, il n’en est pas de même des actes de « soins », terme n’ayant d’ailleurs aucune définition légale.

La rédaction est d’ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, avec celle de la dernière phrase du 2e alinéa, qui mentionne « les soins visés à l’article L. 1110‑10 » (soins palliatifs). En outre, il n’y a aucune justification à l’arrêt des soins (actes thérapeutiques), même en cas de refus d’obstination déraisonnable, en raison du fait que les soins apportés à une personne humaine se fondent exclusivement sur sa dignité. En conséquence, il faut modifier le début de l’article et viser précisément « actes de prévention, d’investigation ou de traitements mentionnés à l’article L. 1110‑5 ».