


| ART. 9 | N°590 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°590
présenté par
| M. Breton, M. de Mazières, M. Vitel, M. Gilard, M. Leboeuf, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Myard, Mme Pons, Mme Boyer, M. Decool, Mme Besse, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Sermier, M. Lett et M. Sturni |
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ARTICLE 9
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les directives anticipées permettent au patient de porter sa volonté à la connaissance du médecin. A ce titre, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cependant, le médecin doit conserver sa liberté d’appréciation, et ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient aux règles de déontologie médicale, et spécialement les règles mentionnées aux articles R.4127‑5, R.4127‑8, R.4127‑36, R.4127‑37 et R.4127‑38 du CSP.