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ART. 6 | N°750 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°750
présenté par
M. Poisson |
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ARTICLE 6
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L1111‑10 permet à une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » de limiter ou d’arrêter tout traitement à partir d’un choix libre en connaissance des éléments indiqués par le médecin. Cet article du code de la santé publique est équilibré et sa suppression n’est pas nécessaire.