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ART. 6N°750

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°750

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L1111‑10 permet à une personne « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » de limiter ou d’arrêter tout traitement à partir d’un choix libre en connaissance des éléments indiqués par le médecin. Cet article du code de la santé publique est équilibré et sa suppression n’est pas nécessaire.