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ART. 3N°806

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°806

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.

« Ce registre est mis à la disposition du Procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il faut faire en sorte que, dans les établissements de santé, cette sédation terminale ne devienne une pratique répandue pour éviter des actes de soin dans les derniers moments et « perdre du temps » avec des patients ne relevant pas de la tarification à l’acte (T2A).

Aussi, pour éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre en place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans un établissement de soins.