Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°866

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°866

présenté par

M. Gosselin

----------

ARTICLE 2

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Art. L. 1110‑5‑1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110‑5, lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, ne doivent pas être entrepris ou poursuivis par une obstination déraisonnable et sont arrêtés avec l’accord du patient, ou s’il ne peut pas donner son consentement, au terme de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. Les soins et traitements proportionnés sont maintenus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est utile de préciser que le renoncement aux actes apparaissant inutiles ou disproportionnés est décidé en lien avec le malade ou suivant la procédure collégiale si le patient ne peut donner son consentement. Le maintien des soins et traitements proportionnés est un point important à protéger chez les personnes vulnérables.