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ART. 3 | N°909 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°909
présenté par
Mme Laclais, M. Fourage et M. Gagnaire |
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ARTICLE 3
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le traitement à visée uniquement sédative et antalgique prévu au présent article est un acte de soins palliatifs. Comme tel, sa prescription et sa mise en place nécessitent obligatoirement l’avis d’un médecin diplômé ou, à défaut, expérimenté, en soins palliatifs. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour une appréhension juste des dispositions prévues à l’article 3 de la loi, il est essentiel de définir celles -ci comme un acte de soins palliatifs et nécessaire de préciser que la prescription du traitement en question doit être faite par des professionnels diplômés ou expérimentés dans le domaine des soins palliatifs. C’est l’objet du présent amendement.