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ART. 4N°912

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°912

présenté par

Mme Laclais, M. Fourage et M. Gagnaire

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne a le droit d’être informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Respecter la volonté des patients, en particulier dans les situations de fin de vie, est un enjeu majeur de notre système de santé.

Selon un sondage Ifop de 2010, 81 % des Français déclarent vouloir passer leurs derniers instants chez eux, alors que 70 % d’entre eux décèdent toujours au sein d’un établissement de santé avec hébergement.

Ainsi, 25 % des journées d’hospitalisation à domicile (HAD) sont consacrées à la prise en charge de patients en soins palliatifs. L’HAD permet à ces patients d’être accompagnés jusqu’à leurs derniers instants, chez eux, dans leur environnement familier et auprès de leurs proches par une équipe pluridisciplinaire soignante et psycho-sociale.

Cependant, malgré la forte demande de nos concitoyens pour être pris en charge à domicile, la part des modes de prise en charge ambulatoire et à domicile reste limitée (105.000 patients pris en charge en hospitalisation à domicile en 2013).

Pour accroître la part de ce mode de prise en charge, dans la mesure où cela suppose une prescription d’un médecin libéral ou hospitalier, il convient de favoriser la connaissance de cette possibilité par une information systématique des patients. Lorsque la volonté de la personne de bénéficier de cette forme de prise en charge est exprimée et que son état de santé le permet, elle doit être respectée.

L’objet du présent amendement est de reconnaître le droit du patient à sa fin de vie à domicile et de prévoir que l’information sur ce droit est assurée par les professionnels de santé.