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ART. 15 | N°AS104 |
PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2652)
AMENDEMENT N°AS104
présenté par
Mme Chapdelaine, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois |
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ARTICLE 15
Compléter l’alinéa 3 par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. Lorsque l'enfant refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'enfant peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement apporte des compléments nécessaires à la disposition que le II de l'article 15 insère à l'article 353 du code civil afin de prévoir l'audition systématique de l'enfant lors d'une procédure d'adoption.
S'inspirant du dispositif prévu, de manière plus générale, par l'article 388-1 du code civil en matière de recueil de la parole de l'enfant dans toute procédure le concernant, cet amendement précise ainsi que :
- l'enfant doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité ;
- en cas de refus de l'enfant d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus ;
- l'enfant peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.