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APRÈS ART. 21 BISN°AS18

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2652)

Adopté

AMENDEMENT N°AS18

présenté par

M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Khirouni, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Iborra, M. Potier, Mme Zanetti, Mme Récalde, M. Premat, Mme Guittet, M. Juanico, M. Le Borgn', Mme Rabin, M. Hammadi, M. Sebaoun, M. Sirugue, Mme Capdevielle, M. Glavany, Mme Hurel, Mme Untermaier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Lousteau, M. Aviragnet, M. Bays, Mme Gueugneau, Mme Martinel, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Dessus, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, M. Bardy, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Dombre Coste, M. Germain, M. Bui, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, Mme Beaubatie, M. Lesage, M. Colas, M. Assaf, Mme Michèle Delaunay, M. Gille, Mme Errante et M. Denaja

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21 BIS, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.

Elle expose le jeune à des risques de radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :

  • La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil ;
  • Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.