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ART. 2N°CL166

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Adopté

AMENDEMENT N°CL166

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 2

A l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires »

les mots :

« sous le contrôle du Premier ministre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement clarifiant la rédaction proposée par le Gouvernement pour souligner que le recueil d'informations et de documents prévu au nouvel article L. 851-2 s'effectue sous le contrôle du Premier ministre et qu’il emprunte le processus ordinaire d’autorisation (demande écrite et motivée du ministre concernée soumise à l’avis de la CNCTR et non demande directe des agents auprès de cette dernière). Au regard du dispositif envisagé, il est en effet indispensable de réaffirmer le contrôle ministériel sur ces opérations.