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ART. 2N°CL190

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Adopté

AMENDEMENT N°CL190

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 2

Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées ou, à défaut et de manière exceptionnelle, de la centralisation des correspondances interceptées par un appareil ou dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 851‑4. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparait qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée.

« Un service du Premier ministre établit le relevé mentionné à l’article L. 822‑1 et le tient à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que le relevé des interceptions de sécurité est non pas tenu par le Premier ministre lui-même mais par le Groupement interministériel de contrôle, un service dépendant directement de lui. En outre, il prévoit la centralisation des correspondances interceptées par un appareil ou dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 851‑4, garantie d’un contrôle effectif de la CNCTR. En outre, les correspondances interceptées qui n’entrent pas dans le champ de l’autorisation accordée doivent être immédiatement détruites. Le cadre de contrôle est donc précisé et étoffé.