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ART. PREMIERN°CL25 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL25 (Rect)

présenté par

M. Morin et M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 17 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 811‑4. Les services spécialisés de renseignement suivants sont autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V dans les conditions prévues par le présent livre :

- La Direction générale de la sécurité intérieure ;

- La Direction générale de la sécurité extérieure ;

- La direction du renseignement militaire ;

- La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

- La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

- Le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État désigne ceux des services autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques de renseignement.

Il est pourtant essentiel que seuls les services de renseignement puissent mettre en œuvre les techniques de renseignement prévues par ce projet de loi.

C’est pourquoi le présent amendement propose de lister dans la loi les services spécialisés de renseignement qui pourront avoir recours aux techniques de renseignement.

S’il s’avère que d’autres services ont ponctuellement besoin d’avoir recours à ces techniques, ils pourront faire appel aux services de renseignement, qui jugeront du bien-fondé de leur demande.