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ART. PREMIERN°CL294

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Adopté

AMENDEMENT N°CL294

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 822-4-1. - Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance des dispositions du même chapitre, il est fait application des dispositions de l’article L. 821-6."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, reprenant une disposition du projet de loi en l'élargissant, prévoit l'application de la procédure prévue à l'article L. 821-6 (recommandation, saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d’État), non seulement en matière de conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription, d’extraction et de destruction des renseignements.