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ART. PREMIERN°CL299 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Adopté

AMENDEMENT N°CL299 (Rect)

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l'alinéa 43 les quatre alinéas suivants :

"Art. L. 821-5. - En cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui peut autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre d'une technique  de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre. Il en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier ministre ou l’une des personnes par eux déléguées ainsi que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors agir dans les conditions prévues à l’article L. 821-6.

"Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

"Le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui fait parvenir, dans un délai maximum de 24 heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu'à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement afin de justifier sa décision.

"Le présent article n’est pas applicable lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un membre d’une des professions mentionnées aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'instituer un régime unique et plus efficient encadrant la mise en œuvre d'une technique de renseignement en cas d'urgence. Inspiré des dispositions prévues pour la police judiciaire, il tient compte des nécessités opérationnelles en les assortissant de strictes procédures (déclaration immédiate contre 12 heures en judiciaire, caractère exceptionnel, autorisation du chef de service contre initiative de l’agent en judiciaire, information du Premier ministre et de la CNCTR, capacité d’interruption immédiate, capacité de saisine du Conseil d’Etat). De même, la loi prohibe l’urgence pour la pénétration domiciliaire et lorsqu’une technique concerne un journaliste ou un avocat.