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ART. PREMIERN°CL303

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Retiré

AMENDEMENT N°CL303

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l'alinéa 51 les six alinéas suivants :

"Art. L. 822-2. - Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l’issue d’une durée :

"a) de dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées au chapitre II du titre V du présent livre ;

"b) de trente jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre ;

"c) de cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

"Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.

"Les renseignements non exploités, sous réserve des dispositions du c), sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la loi un régime précis, et différencié suivant la technique concernée, en matière de durée de conservation, sans renvoyer à un décret des dispositions touchant d'aussi près à la garantie des libertés publiques.