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ART. PREMIERN°CL73

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Retiré

AMENDEMENT N°CL73

présenté par

M. Cavard, M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :

« Art L. 821-4-1. - Quand la finalité vise la prévention du terrorisme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut informer le parquet de Paris de l'avis d'autorisation communiqué au premier ministre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La bonne information entre les services et l'autorité judiciaire est un enjeu central dans la lutte contre le terrorisme.

Il est donc nécessaire que le parquet puisse suivre l'ensemble des recherches d'information qui concernent des actes potentiels de terrorisme.

C'est pour cela qu'il est proposé que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement puisse informer l'autorité judiciaire si elle l'estime nécessaire.