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ART. 17N°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2015

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 2690)

Adopté

AMENDEMENT N°26

présenté par

Mme Sas

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ARTICLE 17

Rétablir l'article 17 dans la rédaction suivante :

 

 I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot :

« stupéfiants », sont insérés les mots : «, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : «, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise, par cohérence avec l’article 16, à rétablir le stage sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, susceptible d’être prononcé à titre de peine complémentaire ou d’alternatives aux poursuites.