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ART. 9 BISN°28

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2015

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 2690)

Adopté

AMENDEMENT N°28

présenté par

Mme Olivier, rapporteure et Mme Dagoma

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ARTICLE 9 BIS

Rétablir l’article 9 bis dans la rédaction suivante :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° ter des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« « 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »

« 2° L’article 222‑24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

« 3° L’article 222‑28 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement rétablit l’article 9 bis aggravant les sanctions à l’encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l’encontre de prostituées, dans sa rédaction issue du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.