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ART. 11N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2015

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE, CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 2690)

Adopté

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme Olivier, rapporteure

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Si l’association mentionnée au premier alinéa est reconnue d’utilité publique, son action est recevable y compris sans l’accord de la victime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir que les associations d’utilité publique qui interviennent auprès des personnes en danger de prostitution puissent exercer les droits de la partie civile sans l’accord de la victime.