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ART. 2N°103 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°103 (Rect)

présenté par

Mme de La Raudière et M. Kossowski

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 10 à 16.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 12 à 19 prévoient deux nouveautés, non utilisées à ce jour par les services de renseignement. Nous sommes donc dans une logique différente de celle voulue pour le reste du texte, à savoir donner un cadre légal aux pratiques actuelles des services de renseignement.

Le nouvel article L. 851‑3 prévoit le recueil en temps réel sur les réseaux d’opérateurs d’informations et de documents concernant des individus présentant une « menace ».

Même si l’article prévoit que cette disposition ne s’applique que dans le cadre de la lute contre le terrorisme, le champ d’habilitation à surveiller tous les individus présentant une « menace » est très large et peu précis.

De plus, il ne s’agit pas de recueillir en temps réels seulement des données de connexion, mais tous les documents et informations -mentionnées à l’article L. 851‑1.

- L’article 851‑4 prévoit la mise en place d’une dispositif algorithmique pour détecter les comportements d’individus susceptibles de commettre un acte terroriste.

La rédaction actuel de l’article 851‑4 n’empêche pas le passage d’une surveillance ciblée à la surveillance de masse permise par les nouvelles technologies, en particulier les technologies de big data ou de profilage.

Une seule personne sur neuf au sein de Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR) sera supposée avoir les compétences techniques nécessaires à l’évaluation du dispositif. Ce n’est clairement pas suffisant pour assurer un contrôle démocratique suffisant des dispositions prévues à ces alinéas.