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APRÈS ART. PREMIERN°134

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°134

présenté par

M. Morin, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie la possibilité de confier à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rôle de contrôle des fichiers de renseignement, au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du respect de la protection des données personnelles.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure actuelle, les fichiers intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique peuvent bénéficier de certaines dérogations, expressément prévues par la loi du 6 janvier 1978 (dispense de publication, allègement des déclarations de fichiers, absence de contrôle a posteriori de la CNIL). Or, aucun contrôle permettant de garantir que ces fichiers de renseignement sont mis en œuvre dans le respect de la protection des données personnelles et des textes applicables en la matière (loi du 6 janvier 1978 et lois spéciales) n’est actuellement prévu.

Le présent projet de loi, qui va pourtant considérablement renforcer les moyens d’action légaux des services de renseignement, ne prévoit en revanche aucun contrôle sur l’utilisation par la suite de ces données et sur les fichiers qu’elles abondent.

Cet amendement propose donc la remise d’un rapport qui étudie la possibilité de renforcer le contrôle de la mise en œuvre de ces fichiers. La CNIL serait chargée de contrôler la conformité de ces fichiers à la loi du 6 janvier 1978, afin de s’assurer du respect de la protection des données personnelles. Le contrôle serait effectué par les membres de la commission en charge du « droit d’accès indirect », magistrats ou anciens magistrats du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Ils seraient, le cas échéant, accompagnés des seuls agents du service des contrôles habilités par le Premier ministre et habilités « secret défense ».

Le contrôle sur place ne viserait pas à apprécier la pertinence et la réalité de telle ou telle information mais à apprécier les conditions de mise en œuvre globale du fichier au regard de la loi « informatique et libertés ». Le contrôle porterait donc sur les catégories de données collectées, leur durée de conservation, les destinataires de ces données, les mesures de sécurité apportées au traitement ou les éventuels interconnexions et transferts de données.

Les conclusions de ces contrôles seraient exclusivement communiquées au ministre responsable du traitement ayant fait l’objet du contrôle, ainsi qu’au Premier ministre, selon des modalités sécurisées.