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ART. PREMIERN°171

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°171

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Ces techniques ne sont mises en œuvre que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que le recours à ces techniques de recueil de renseignement n’est possible que lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.

Du fait de leurs caractères particulièrement attentatoire aux libertés individuelles et à la vie privée, les techniques mentionnées ne doivent être employées qu’en l’absence d’autres possibilités légales.

Il importe d’inclure ce principe dans la loi.