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ART. PREMIERN°183 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°183 (Rect)

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Titre IV bis

« De la protection des lanceurs d'alerte

« Art. L. 842‑1. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de l’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer la protection des lanceurs d’alerte.

L’affaire Snowden a mis en évidence la nécessité de protéger ceux qui témoigneraient de la dangerosité de certaines techniques de renseignement.

Cet amendement se rapproche de l’article 6ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires adopté par la loi de lutte contre la fraude de 2013.