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ART. 2N°187

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°187

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 2

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« pénal »,

insérer les mots :

« et préalablement autorisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que les dispositifs ou appareil permettant l’interception de données de proximité ou de correspondance, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant d’être utilisés par les services.

Une grande diversité de dispositifs existent, certain pouvant être particulièrement attentatoires à la vie privée des citoyens. De plus, il est nécessaire que des fonctions de traçabilités soient déployées sur ces dispositifs, pour assurer un suivi des données captées. Il importe dès lors que la CNCTR puisse homologuer les dispositifs qui seraient utilisés par les services, afin de conserver un contrôle sur ces outils.