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ART. 4 | N°199 |
RENSEIGNEMENT - (N° 2697)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°199
présenté par
M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 4
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de renseignements qui ont été irrégulièrement collectés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans sa décision n° 2014‑693 DC du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement d’éléments de preuve dont la personne mise en cause n’avait pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils avaient été recueillis.
Dans son avis sur le présent projet de loi, le Défenseur des Droits s’interroge sur les « éventuelles conséquences d’une décision du Conseil d’État constatant l’irrégularité de la mise en œuvre d’une technique de surveillance à l’égard d’une procédure pénale dans laquelle des renseignements recueillis auraient été versés au dossier. »
Cet amendement propose donc de préciser qu’en cas de transfert des informations à l’autorité judiciaire, aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement de renseignements irrégulièrement collectés.