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ART. PREMIERN°206

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°206

présenté par

M. Cherki

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 1, après le mot :

« renseignement »,

insérer les mots :

« en matière de terrorisme et de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à circonscrire l’objet de la loi sur le renseignement aux finalités de lutte contre le terrorisme et de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, telles que définies par la loi du 22 juillet 1992 (article 410‑1 et suivants du Code pénal).

Les atteintes au « respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile » (mentionnées à l’article 1 du projet de loi) permises par la mise en œuvre de techniques de renseignement de plus en plus intrusives et nombreuses ne se justifient en effet que dans ce cadre exceptionnel.

De plus, les sept finalités de la politique de renseignement identifiées dans l’article L 811‑3 ouvrent la voie à une surveillance massive de la population française. Pour rappel, le 22e rapport annuel de la CNCIS rappelle que la « prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » reste le premier motif légal des demandes initiales de mise en œuvre des techniques de renseignement (60 % des demandes en 2013). La CNCIS a également constaté une forte hausse du nombre de demandes présentées sous le motif de la « prévention du terrorisme » (+ 5 points par rapport à 2012, soit 24 % des motifs de demande). Le motif de « sécurité nationale » avec 15 % des demandes, enregistre une baisse de 7 points en 2013. Quant aux motifs légaux de « sauvegarde du potentiel scientifique et économique » et de « prévention de la reconstitution de groupements dissous », ils représentent moins de 2 % des demandes en 2013.

A la lueur de ces éléments et des débats en commission sur le motif de « prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique », qui risque de constituer une véritable atteinte aux droits de l’Homme, il convient donc de restreindre le champ du renseignement.