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ART. PREMIERN°236

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°236

présenté par

M. Breton

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ARTICLE PREMIER

À la fin de la première phrase de l’alinéa 55, substituer à la référence :

« à l’article L. 811‑3 »

la référence :

« au 2° de l’article L. 821‑2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811‑3, lequel énumère les sept finalités parmi lesquelles les services autorisés peuvent, dans la limite de leur compétence et dans le respect du principe de proportionnalité, être autorisés à recourir à une ou plusieurs techniques.

Il convient de préciser que les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées au 2° de l’article L. 821‑2, lequel mentionne le ou les finalités pour lesquelles l’autorisation individuelle de mise en œuvre d’une technique est autorisée par le Premier ministre.

Il s’agit ainsi d’éviter expressis verbis qu’une donnée incidente puisse être indûment exploitée alors même qu’elle ne relève pas d’une finalité pour laquelle son recueil a été autorisé.