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ART. PREMIERN°237

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°237

présenté par

M. Breton

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ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l'alinéa 55, insérer la phrase suivante :

« S'il apparaît qu’un renseignement relève d’une autre finalité que celles mentionnées à l’article L. 811‑3, le renseignement ne peut être exploité qu’en application d’une nouvelle autorisation selon les formes prévues au chapitre Ierdu présent titre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de garantir qu’un renseignement ne puisse être indument exploité alors qu’il ne relève pas d’une finalité pour laquelle son recueil a été autorisé, le présent amendement prévoit la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure d’autorisation selon les modalités prévues par le texte.