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ART. 3 BISN°243 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°243 (Rect)

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE 3 BIS

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Art. L. 855‑2. – Dans l’accomplissement de leurs missions telles que définies au titre I du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous pseudonyme ou identité d’emprunt à des échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811‑3 ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 2° ;

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus , provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions sous peine d’ un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif d’ouvrir la possibilité pour les services de renseignement de réaliser des cyber-patrouilles à des fins de prévention des atteintes aux intérêts publics définis par le projet de loi. Cette mesure a été octroyée aux seuls services de police judiciaire par l’article 19 de la loi n° 2014‑1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. La CNIL, dans son avis rendu public, déplore d’ailleurs « qu’aucune autre technique de recueil du renseignement intrusive, comme par exemple la collecte de données rendues publiques sur internet ou les réseaux sociaux [ne soit] régie par le présent projet de loi ». Alors que les investigations sur internet s’avèrent déterminantes, il paraît opportun de consolider le cadre juridique des services de renseignement qui, agissant dans un cadre de police administrative, doivent pouvoir collecter des données publiques.