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ART. 3N°257

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°257

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« La mise en place des dispositifs techniques visés au 1° et 2° du présent article ne peut concerner les lieux visés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Ces dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100‑7 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose à l’article L853‑2 du code de la sécurité intérieure, les mêmes limitations à l’utilisation des techniques de recueil de renseignement que celles proposées par l’amendement à l’article L853‑1 du même code.

Dans cet article, il s’agit de l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques de recueil de renseignement. Il s’agit également de pouvoir s’introduire directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communication électronique dans un système de traitement automatisé de données.