Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°298

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°298

présenté par

M. Pouzol, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, Mme Berger, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Gourjade, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Noguès, M. Féron, M. Boutih, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard et Mme Linkenheld

----------

ARTICLE PREMIER

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 811‑5. – Lorsque les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont, dans l’exercice de leurs missions, connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction, ils en avisent sans délais le procureur de la République. Ils en informent également le premier ministre afin qu’il saisisse la Commission consultative du secret de la défense nationale pour avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie des éléments du dossier en vue de leur transmission au procureur de la République. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 60.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier dans la loi l’articulation entre l’action administrative et préventive des services de renseignement et l’action répressive de l’autorité judiciaire. A partir du moment où il entre dans la mission des services de renseignement de prévenir les actes de terrorisme ainsi que la délinquance organisée, il est essentiel, dans une société démocratique, de garantir que le Procureur de la République puisse intervenir dès lors que l’action des services met en évidence la commission d’une infraction.

C’est pourquoi il est proposé d’énoncer expressément dans la loi que les services de renseignement – et non la commission, dont la mission principale est de contrôler l’action des services – doivent aviser le Procureur de la République dès lors qu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction. Afin de concilier cette exigence légale avec le secret de la défense nationale, l’amendement prévoit en outre que le premier ministre puisse immédiatement saisir la commission consultative éponyme afin de mettre en œuvre la procédure de dé-classification.

Par coordination, le soixantième alinéa, qui introduisait un article L. 822‑6 se bornant à un simple renvoi à l’article 40 du code de procédure pénale, est abrogé.