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ART. 2N°358

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°358

présenté par

M. Popelin, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Fourage, M. Goasdoué, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Nauche, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Raimbourg, Mme Untermaier, M. Arnaud Leroy et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« Le nombre maximum d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés à l’alinéa précédent pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821‑2 est portée à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit que les dispositifs de proximité, en plus d’être inscrits sur un registre spécial contrôlé par la CNCTR, feront l’objet d’un contingentement à l’image de la pratique applicable aux interceptions de sécurité.