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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 9N°377

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 avril 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2697)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°377

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« terrestre »

le mot :

« routier ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales sont tenus »

les mots :

« entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser l’obligation pour les opérateurs de transport, introduite par la Commission des Lois, de recueillir et conserver pendant un an l’identité des voyageurs transportés. En la limitant aux lignes de transport international excédent 250 km, il vise à exclure de cette obligation les modes de transports urbains à courte distance (de type autobus) dans les zones frontalières.

 

A des fins de coordination, il substitue également la notion de transport « routier » à celle de transport « terrestre » dans le reste de l’article.